RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Requête introductive d’instance

POUR :

XXX

 

CONTRE :

Mairie d’Asnières-sur-Seine

Place de l’Hôtel de Ville
92600 ASNIERES


Recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 portant création d’une commission d’enquête publique aux fins de déclassement d’une voie du domaine public routier, sur le fondement de la violation de la loi.


SUR LA RECEVABILITE


Je suis Asniérois, électeur dans la ville et inscrit au rôle des impôts. Le Tribunal déclarera donc ma requête recevable.

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LES FAITS

Le Conseil Municipal d’Asnières-sur-Seine du 23 juin 2004 a mandaté le Maire en exercice, Monsieur Manuel AESCHLIMANN, a prendre un arrêté portant création d’une commission d’enquête publique en vue du déclassement d’une partie de la voie publique communale, qui est du 8 juillet 2004.

J’attire l’attention du Tribunal sur le fait que cet arrêté cité, malgré ma demande, ne m’a jamais été donné en copie. Je joins photocopie de ma demande ( pièce n°1 ).

L’enquête publique a eu lieu selon les termes que la Mairie d’Asnières a bien voulu observer. J’ai pu, à cette occasion, porter des remarques sur le registre prévu à cet effet dont le Tribunal trouvera transcription jointe ( pièce n° 2 ).


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PAR CONSEQUENT


Au visa des articles pricipalement :

- L 52 du Code du domaine de l’Etat,

- L 123 –1, L 123-3, L 123-4, L123-6, L 123-7 du Code de l’environnement,

- L 111-1 et R 141-6 du Code de la voirie routière.


SUR LA DUREE DE L’ ENQUETE

Le délai de quinze jours défini à l’article R141 alinéa 3 du Code de la voirie routière ne s’applique pas en l’espèce.

Le principe doctrinal posé par la hiérarchie des normes gouverne que la loi l’emporte sur le règlement. De plus, l’arrêté du Maire d’ Asnières, en invoquant le Code de la voirie routière à défaut du Code de l’environnement, fait une interprétation restrictive du droit en matière administrative. C’est donc bien le délai d’un mois que la loi impose selon le Code de l’environnement et non le délai de quinze jours tel que compris dans le Code de la voirie routière.
En effet, l’acte de déclassement est fortement susceptible d’avoir un impact sur l’environnement.

Le Tribunal annulera donc l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 comme il est demandé.


SUR LE LIEN DE SUBORDINATION ET DEFAUT DE TRANSPARENCE

Le commissaire-enquêteur désigné par le Maire est Monsieur Serge GRISLIN, actuellement responsable du service de la voirie de la collectivité territoriale demanderesse dudit rapport, à savoir la commune d’Asnières- sur-Seine.
Il est patent qu’il y a manifestement violation en particulier de l’article L 123-6 du Code de l’environnement et des principes généraux du droit en matière de transparence dans la conduite des enquêtes publiques.
Fait de nature à porter gravement suspicion sur l’impartialité de l’enquête ( cf. pièce n° 3, Question au Gouvernement – 12ème Législature – n ° 31721 parue au J.O.du 13/01/04 page 216 et du 22/06/04 page 4703 ).

Le Tribunal constatera l’infraction et annulera l’arrêté municipal litigieux.

SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Il est demandé également au tribunal de considérer l’impact des travaux prévus ( en l’absence de permis de construire à ce jour et de l’inexistence d’études prévisionnelles tant matérielles que financières sur la réalisation d’un parking souterrain sur 7 niveaux ) en matière de nuisances, pollutions et des risques inhérents à la construction ( proximité de la nappe phréatique et de la Seine ), en matière de sécurité, de protection et conservation des monuments et des sites et de l’environnement en général ( centre-ville ).

Le Tribunal constatera l’absence d’étude d’impact préalable rendue nécessaire pour estimer sérieusement l’opportunité du déclassement et de l’intérêt public et financier de l’ opération immobilière in fine.

PAR CES MOTIFS


Plaise au Tribunal :

- DE DECLARER ma demande recevable de plein droit ,

- DE DIRE que l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 est mal fondé au titre qu’il déroge principalement au Code de l’environnement, seul applicable lato sensu au cas de l’espèce,

- De DIRE également que par ce fait, l’enquête publique est invalide, dans le fond et dans la forme,

- DE CONSTATER ET DE SANCTIONNER administrativement la violation manifeste des règles et défaut de transparence en matière de nomination des commissaires-enquêteurs,

- D’ANNULER pour violation de la loi, l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 portant création d’une commission d’enquête publique en vu du déclassement partiel de la place Aristide BRIAND située à Asnières ,

- Et DE ME RECONNAITRE dans mes droits à demander à la ville d’Asnières-sur-Seine de me payer la somme de 300 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Fait à Asnières, le 7 septembre 2004.