RECOURS POUR EXCES
DE POUVOIR
Requête introductive d’instance
POUR :
XXX
CONTRE :
Mairie d’Asnières-sur-Seine
Place de l’Hôtel
de Ville
92600 ASNIERES
Recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation
de l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 portant création
d’une commission d’enquête publique aux fins de déclassement
d’une voie du domaine public routier, sur le fondement de la violation
de la loi.
SUR LA RECEVABILITE
Je suis Asniérois, électeur dans la ville et inscrit au
rôle des impôts. Le Tribunal déclarera donc ma requête
recevable.
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LES FAITS
Le Conseil Municipal
d’Asnières-sur-Seine du 23 juin 2004 a mandaté le
Maire en exercice, Monsieur Manuel AESCHLIMANN, a prendre un arrêté
portant création d’une commission d’enquête
publique en vue du déclassement d’une partie de la voie
publique communale, qui est du 8 juillet 2004.
J’attire l’attention
du Tribunal sur le fait que cet arrêté cité, malgré
ma demande, ne m’a jamais été donné en copie.
Je joins photocopie de ma demande ( pièce n°1 ).
L’enquête
publique a eu lieu selon les termes que la Mairie d’Asnières
a bien voulu observer. J’ai pu, à cette occasion, porter
des remarques sur le registre prévu à cet effet dont le
Tribunal trouvera transcription jointe ( pièce n° 2 ).
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PAR CONSEQUENT
Au visa des articles pricipalement :
- L 52 du Code du
domaine de l’Etat,
- L 123 –1,
L 123-3, L 123-4, L123-6, L 123-7 du Code de l’environnement,
- L 111-1 et R 141-6
du Code de la voirie routière.
SUR LA DUREE DE L’ ENQUETE
Le délai de
quinze jours défini à l’article R141 alinéa
3 du Code de la voirie routière ne s’applique pas en l’espèce.
Le principe doctrinal
posé par la hiérarchie des normes gouverne que la loi
l’emporte sur le règlement. De plus, l’arrêté
du Maire d’ Asnières, en invoquant le Code de la voirie
routière à défaut du Code de l’environnement,
fait une interprétation restrictive du droit en matière
administrative. C’est donc bien le délai d’un mois
que la loi impose selon le Code de l’environnement et non le délai
de quinze jours tel que compris dans le Code de la voirie routière.
En effet, l’acte de déclassement est fortement susceptible
d’avoir un impact sur l’environnement.
Le Tribunal annulera
donc l’arrêté municipal du 8 juillet 2004 comme il
est demandé.
SUR LE LIEN DE SUBORDINATION ET DEFAUT DE TRANSPARENCE
Le commissaire-enquêteur
désigné par le Maire est Monsieur Serge GRISLIN, actuellement
responsable du service de la voirie de la collectivité territoriale
demanderesse dudit rapport, à savoir la commune d’Asnières-
sur-Seine.
Il est patent qu’il y a manifestement violation en particulier
de l’article L 123-6 du Code de l’environnement et des principes
généraux du droit en matière de transparence dans
la conduite des enquêtes publiques.
Fait de nature à porter gravement suspicion sur l’impartialité
de l’enquête ( cf. pièce n° 3, Question au Gouvernement
– 12ème Législature – n ° 31721 parue
au J.O.du 13/01/04 page 216 et du 22/06/04 page 4703 ).
Le Tribunal constatera
l’infraction et annulera l’arrêté municipal
litigieux.
SUR L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Il est demandé
également au tribunal de considérer l’impact des
travaux prévus ( en l’absence de permis de construire à
ce jour et de l’inexistence d’études prévisionnelles
tant matérielles que financières sur la réalisation
d’un parking souterrain sur 7 niveaux ) en matière de nuisances,
pollutions et des risques inhérents à la construction
( proximité de la nappe phréatique et de la Seine ), en
matière de sécurité, de protection et conservation
des monuments et des sites et de l’environnement en général
( centre-ville ).
Le Tribunal constatera
l’absence d’étude d’impact préalable
rendue nécessaire pour estimer sérieusement l’opportunité
du déclassement et de l’intérêt public et
financier de l’ opération immobilière in fine.
PAR CES MOTIFS
Plaise au Tribunal :
- DE DECLARER ma demande
recevable de plein droit ,
- DE DIRE que l’arrêté
municipal du 8 juillet 2004 est mal fondé au titre qu’il
déroge principalement au Code de l’environnement, seul
applicable lato sensu au cas de l’espèce,
- De DIRE également
que par ce fait, l’enquête publique est invalide, dans le
fond et dans la forme,
- DE CONSTATER ET
DE SANCTIONNER administrativement la violation manifeste des règles
et défaut de transparence en matière de nomination des
commissaires-enquêteurs,
- D’ANNULER
pour violation de la loi, l’arrêté municipal du 8
juillet 2004 portant création d’une commission d’enquête
publique en vu du déclassement partiel de la place Aristide BRIAND
située à Asnières ,
- Et DE ME RECONNAITRE
dans mes droits à demander à la ville d’Asnières-sur-Seine
de me payer la somme de 300 € au titre de l’article L.761-1
du Code de justice administrative.
Fait à Asnières,
le 7 septembre 2004.