Décision du Conseil d’état re
Elections municipales d'Asnières-sur-Seine (08.07.02)
Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, no 239993, Elections municipales
d'Asnières-sur-Seine
Si des affiches du Rassemblement pour la République, dont
se réclamait la liste conduite par M. Aeschlimann, ont été
apposées en grand nombre en dehors des emplacements réservés
à cet effet, il résulte de l'instruction que les autres
listes ont usé des mêmes pratiques. Pas de violation.
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
No 239993
Elections municipales d'Asnières-sur-Seine
M. Mary, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
Séance du 17 juin 2002
Lecture du 8 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections
réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert
MASSOL ; M. MASSOL demande que le Conseil d'Etat
1) annule le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif
de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations
électorales qui se sont déroulées le 11 mars
2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Asnières-sur-Seine
;
2) annule ces opérations électorales ;
3) ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les griefs tirés de ce que M. Aeschlimann
aurait délibérément entretenu durant la campagne
une confusion quant à la composition de la liste qu'il conduisait
pour les élections municipales d'Asnières-sur-Seine,
de ce qu'il aurait fait diffuser, dans la semaine précédant
le scrutin, des tracts présentant un caractère injurieux
et diffamatoire envers d'autres candidats, de ce qu'il aurait adressé
des courriers nominatifs à certaines catégories d'électeurs
et de ce qu'il aurait utilisé pour sa campagne des clichés
photographiques pris dans l'exercice de ses fonctions de maire, ont
été invoqués pour la première fois devant
le tribunal administratif après l'expiration du délai
de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral
pour former une protestation contre les opérations électorales
et ne pouvaient se rattacher à aucun des griefs soulevés
par M. MASSOL dans ce délai ; qu'ainsi, c'est à bon
droit que les premiers juges ont écarté ces griefs comme
irrecevables ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent
pour se prononcer sur la régularité des inscriptions
sur la liste électorale ou des radiations de celle-ci ; qu'il
lui appartient seulement d'apprécier si les faits allégués
révèlent l'existence d'une manœuvre qui aurait
été de nature à altérer la sincérité
du scrutin ; que, si M. MASSOL soutient que la commission chargée
de procéder à la révision de la liste électorale
aurait utilisé un fichier d'adresses de La Poste contenant
des erreurs et que M. Aeschlimann aurait abusé de sa qualité
de membre de cette commission pour faire radier des électeurs
qui lui auraient été défavorables, ces allégations,
dépourvues de tout commencement de preuve, ne sont pas de nature
à établir l'existence d'une manœuvre affectant
la régularité des opérations électorales
;
Considérant que la participation de M. Aeschlimann et de son
épouse à une tombola organisée le 12 novembre
2000 par l'association "Animer Asnières" ne suffisait
pas à donner à cette manifestation un caractère
politique ; que, par suite, M. MASSOL ne saurait utilement se prévaloir
ni de ce que l'affichage réalisé pour annoncer cet événement
aurait été constitutif d'une violation des dispositions
de l'article L.51 du code électoral relatives à l'apposition
des affiches électorales, ni de ce que les dépenses
correspondantes auraient dû être intégrées
dans le compte de campagne du candidat ; que les allégations
du requérant selon lesquelles les recettes provenant de cette
tombola auraient servi à financer la campagne électorale
de M. Aeschlimann, ne sont assorties d'aucune précision permettant
d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si M. MASSOL soutient que des affiches du
Rassemblement pour la République, dont se réclamait
la liste conduite par M. Aeschlimann, ont été apposées
en grand nombre en dehors des emplacements réservés
à cet effet, il résulte de l'instruction que les autres
listes, notamment celle qui était menée par M. MASSOL,
ont usé des mêmes pratiques ; qu'ainsi, le grief tiré
d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du
code électoral doit être écarté ;
Considérant que, si M. MASSOL allègue que M. Aeschlimann
aurait utilisé gratuitement, pour sa campagne, des photographies
le représentant qui avaient été réalisées
par les services de la commune et qu'il aurait ainsi bénéficié
d'un avantage en nature de la part de cette collectivité publique,
en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa
de l'article L. 52-8 du code électoral, ce grief n'a été
invoqué devant le tribunal administratif qu'après l'expiration
du délai prévu à l'article R. 199 du même
code ; qu'il ne pouvait être rattaché au grief soulevé
dans ce délai et tiré de ce que certaines ressources
collectées par l'association "Animer Asnières"
auraient dû être inscrites au compte de campagne de M.
Aeschlimann ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Considérant que le grief, tiré de ce que M. Aeschlimann
aurait utilisé les services municipaux afin d'organiser des
réunions au domicile de certains électeurs, sans intégrer
ces dépenses correspondantes dans son compte de campagne, a
été soulevé par le requérant pour la première
fois en appel ; qu'il est, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que M. MASSOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à
tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif
de Paris a rejeté sa protestation, ni, par suite, à
demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative
d'organiser un nouveau scrutin pour l'élection des conseillers
municipaux d'Asnières-sur-Seine ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. MASSOL
à payer la somme que M. Aeschlimann et autres demandent pour
les frais exposés par eux et non compris dans les dépens
;
D E C I D E :
Article 1 ` : La requête de M. MASSOL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Aeschlimann et autres tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
à M. Hubert MASSOL, à M. Manuel Aeschlimann, à
Mme Patricia Chavinier. à M. Frantz Alonso, à Mme Bernadette
Rauscher, à M. Charles Gaillet, à Mme Catherine Esclattier,
à M. Cyrille Dechenoix, à Mme Marie-Claude Leclerc,
à M. Bernard Blanc, à Mme Michèle Richard, à
M. Francis Delage, à Mme Marie-Aimée Penet, à
M. Antoine Bary, à Mme Dominique Mourguet, à M. Jean-Pierre
Cayla, à Mme Sylvie Perrin, à M. Jean-Claude Bouttifard,
à Mme Laurence Mordacq, à M. Pierre Tessier, à
Mme Marie-Isabelle Bertholet, à M. Olivier Chazoule, à
Mme Maryse Fourrier, à M. Laurent Martin Saint-Léon,
à Mme Elisabeth Mounier, à M. Jean-Jacques Semoun, à
Mme Marie-Dominique Aeschlimann, à M. Maurice Dauphin, à
Mme Fabienne Solal, à M. Philippe Marguerie, à Mme Corinne
Previtali, à M. .lean-Claude Chaude, à Mme Sophie de
Giraud d'Agay, à M. Lionel Namin, à Mme Pascale Le Gall,
à M. Thierry Le Gac, à Mme Bénédicte Rattier,
à M. Bernard Barberi, à M. Gilles Lagarde, à
M. Bruno Casari, à M. Dominique Riera, au président
de la commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.